JORF n°172 du 27 juillet 1994

Art. 3. - Les électeurs sont répartis en sections de vote. Ces sections de vote sont créées dans chacun des établissements à raison d'une section de vote par établissement ou, le cas échéant, de plusieurs sections si l'éloignement de certaines unités au sein du même établissement le justifie. Le fonctionnement de ces sections est assuré par un bureau composé d'un président de section et d'un secrétaire désignés par le chef d'établissement assisté d'un délégué de chaque liste en présence autant que cela est possible.
Les opérations électorales sont publiques.
Le vote peut s'effectuer par correspondance.


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Version 1

Art. 3. - Les électeurs sont répartis en sections de vote. Ces sections de vote sont créées dans chacun des établissements à raison d'une section de vote par établissement ou, le cas échéant, de plusieurs sections si l'éloignement de certaines unités au sein du même établissement le justifie. Le fonctionnement de ces sections est assuré par un bureau composé d'un président de section et d'un secrétaire désignés par le chef d'établissement assisté d'un délégué de chaque liste en présence autant que cela est possible.

Les opérations électorales sont publiques.

Le vote peut s'effectuer par correspondance.