JORF n°175 du 28 juillet 1991

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Arts du tapis et de la tapisserie de lisse par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;


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Version 1

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Arts du tapis et de la tapisserie de lisse par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;