JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 10

Article 10

Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis :

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.


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Version 1

Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis :

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.