JORF n°173 du 28 juillet 1990

Art. 8. - Le baccalauréat professionnel (section Construction bâtiment gros oeuvre) est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et ses annexes (1).


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Art. 8. - Le baccalauréat professionnel (section Construction bâtiment gros oeuvre) est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et ses annexes (1).