La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1 et L. 5125-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-4-6 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 71 ;
Considérant que les médicaments à base de propranolol répondent à la définition du médicament d'intérêt thérapeutique majeur tel que défini à l'article L. 5111-4 du code de la santé publique ;
Considérant que les médicaments à base de propranolol font l'objet de ruptures d'approvisionnement en raison de problèmes temporaires de production rencontrés par les laboratoires concernés ;
Considérant que certaines officines, autorisées par l'agence régionale de santé dont elles relèvent, peuvent proposer à d'autres officines des préparations magistrales à base de propranolol ;
Considérant la recommandation établie par décision de la directrice générale de l'ANSM en date du 19 janvier 2026 de recourir aux préparations magistrales à base de propranolol, les pharmaciens sont autorisés à remplacer la spécialité prescrite par ces préparations magistrales en vue de contribuer à garantir la prise en charge des patients ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4-6 (dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, le tarif servant de base au remboursement et le prix de vente au public des préparations magistrales concernées prennent en compte leurs frais de réalisation et de dispensation en officine,
Arrêtent :