JORF n°0029 du 4 février 2016

Article 4

Article 4

Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant :

- dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;
- dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.


Historique des versions

Version 1

Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant :

- dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;

- dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.