Art. 2. - Les opérations visées à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1996 susvisé ainsi que toutes les autres opérations du Trésor français et de ses correspondants sont exécutées par la trésorerie auprès de l'ambassade de France visée à l'article 1er du présent arrêté et centralisées par la trésorerie générale pour l'étranger.
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