Arrêté du 19 janvier 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au tourisme,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d'assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique ;

Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992,

Créé le 5 février 1993

La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.

Créé le 5 février 1993

Le programme de cette formation, d'une durée de quatre-vingts heures, réparties en deux unités de formation de quarante heures, figure en annexe du présent arrêté.

Créé le 5 février 1993

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
  • être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
  • avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
  • être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski nordique, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
  • avoir subi la formation de pisteur-secouriste, option Ski nordique premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 12 février 2000

L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique premier degré, porte sur le programme des deux unités de formation prévues à l'article 2.

L'unité de formation "sécurité secours", notée sur 60, est validée après :

1. Une épreuve théorique, notée sur 20, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur le secourisme adapté au milieu de la montagne, la prévention et la sécurité ;

2. Une épreuve pratique, notée sur 40, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur les techniques de sauvetage spécifiques au domaine nordique.

L'unité de formation "aménagement, entretien, gestion", notée sur 60, est validée après :

1. Une épreuve pratique sur le terrain, relative au damage des pistes de ski nordique, notée sur 30, qui comporte une partie pratique, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur la conduite et l'utilisation des engins de damage et de leurs accessoires, notée sur 15 ; suivie d'un entretien, en situation, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur la connaissance, le fonctionnement, l'entretien et les règles de sécurité des machines et de leurs accessoires, notée sur 15.

2. Une épreuve théorique, notée sur 30, d'une durée de vingt minutes environ, portant sur la météorologie et la nivologie appliquées, notée sur 15 ; l'accueil et l'information du public, la gestion d'un site nordique et la réglementation, notée sur 15.

Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de vingt minutes environ pour la préparation.

Chaque unité de formation est notée sur 60. Les candidats doivent obtenir au moins 30 sur 60 pour valider chaque unité.

Sont déclarés admis les candidats ayant validé chacune des deux unités de formation et ayant obtenu au moins 60 points sur 120. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Ne sont pas admis les candidats n'ayant pas la moyenne indiquée ci-dessus.

En cas d'échec dans les deux unités, ils devront suivre à nouveau l'intégralité de la formation avant de se représenter à l'examen. Les candidats qui n'ont pas obtenu la moyenne à l'une des deux unités doivent suivre à nouveau la formation de cette unité et repasser les épreuves correspondantes. Ils conservent la note de l'unité validée, qui est prise en compte pour la note finale de l'examen.

Ces candidats peuvent, à condition de suivre tout ou partie de la formation spécifique, se représenter à l'examen dans un délai de deux ans après obtention de l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne.

Créé le 5 février 1993

Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.
Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié :
  • des services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
  • de la direction générale de la police nationale ;
  • de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
  • des maires d'une commune de stations de sports d'hiver supports de domaine nordique ;
  • de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;
  • de l'association départementale, interdépartementale ou régionale de ski de fond ;
  • de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ;
  • de l'association France ski de fond.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.

Créé le 5 février 1993

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT

Le ministre délégué au tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des industries touristiques,

J.-L. MICHAUD

En vigueur depuis le vendredi 5 février 1993

Arrêté du 19 janvier 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes