Arrête:
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice;
Vu le décret du 29 février 1956 modifié pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l'article 7;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale du 6 décembre 1989,
Arrête:
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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 due par chaque notaire pour l'année 1990 est fixé à 0,19 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1987 et 1988.
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Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 945000F une décote dans les limites ci-après:
Pour les études dont le produit est inférieur à 735000F, la décote est de 100 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 840000F, la décote est de 50 p. 100;
Pour celles dont le produit est inférieur à 945000F, la décote est de 25 p. 100.
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Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE TAUX DE LA COTISATION PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 56220 DU 29-02-1956,DUE PAR CHAQUE NOTAIRE POUR L'ANNEE 1989,EST FIXE A 0,19% DE LA MOYENNE DE SES PRODUITS TOTAUX REALISES AU COURS DES ANNEES 1987 ET 1988.
FIXATION DES DECOTES APPLICABLES AUX NOTAIRES DONT LA MOYENNE DES PRODUITS TOTAUX POUR LES ANNEES DE REFERENCE EST INFERIEURE A 945000FRS.
Fait à Paris, le 19 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH