JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 12

Article 12

Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :
§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.


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Version 1

Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.