Article 28
L'alinéa 1 du § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :
A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 30 jours de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
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