JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 28

Article 28

L'article 28 est modifié comme suit :
Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.


Historique des versions

Version 1

L'article 28 est modifié comme suit :

Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.