Article 2
Indemnisation.
§ 1er - Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.
§ 2 - A cet effet, le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :
- l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- la durée d'indemnisation est équivalente à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;
- les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.
§ 3 - Lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé notamment de la date du premier jour indemnisé, de la durée du droit ouvert, du montant du salaire de référence, des modalités de calcul et du montant journalier de son allocation en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
L'allocataire est également informé de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
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