JORF n°0044 du 21 février 2015

Article Annexe I

Article Annexe I

CONDITIONS DE DISPENSE (S) D'ÉPREUVE (S)

Les enseignants titulaires de l'éducation nationale ainsi que les candidats disposant :

  1. D'un titre valide ou dont la perte de validité date de moins de dix ans, reconnu en France, autorisant la formation initiale à la pratique du parachutisme sportif ou du vol libre, ou autorisant en France la formation initiale à la conduite d'un avion, d'un ultra-léger motorisé (ULM), d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un aérostat ; ou titulaire d'une qualification figurant dans une liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile et mise à disposition des académies.

  2. D'une qualification valide ou dont la perte de validité date de moins de dix ans autorisant en France la pratique du parachutisme sportif ou du vol libre, ou autorisant en France la conduite, en tant que commandant de bord, d'un avion, d'un ultra-léger motorisé (ULM), d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un aérostat.

Sont dispensés des épreuves selon le tableau suivant :

| |ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ|ÉPREUVE ORALE D'ADMISSION| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------| | Enseignant titulaire de l'éducation nationale | | dispensé | |Enseignant titulaire de l'éducation nationale disposant d'un titre selon les paragraphes 1 ou 2| dispensé | dispensé | | Candidat disposant d'un titre selon le paragraphe 1 | dispensé | |

Les candidats remplissant ces conditions devront produire les justificatifs lors de l'inscription.


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Version 2

CONDITIONS DE DISPENSE (S) D'ÉPREUVE (S)

Les enseignants titulaires de l'éducation nationale ainsi que les candidats disposant :

1. D'un titre valide ou dont la perte de validité date de moins de dix ans, reconnu en France, autorisant la formation initiale à la pratique du parachutisme sportif ou du vol libre, ou autorisant en France la formation initiale à la conduite d'un avion, d'un ultra-léger motorisé (ULM), d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un aérostat ; ou titulaire d'une qualification figurant dans une liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile et mise à disposition des académies.

2. D'une qualification valide ou dont la perte de validité date de moins de dix ans autorisant en France la pratique du parachutisme sportif ou du vol libre, ou autorisant en France la conduite, en tant que commandant de bord, d'un avion, d'un ultra-léger motorisé (ULM), d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un aérostat.

Sont dispensés des épreuves selon le tableau suivant :

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ

ÉPREUVE ORALE D'ADMISSION

Enseignant titulaire de l'éducation nationale

dispensé

Enseignant titulaire de l'éducation nationale disposant d'un titre selon les paragraphes 1 ou 2

dispensé

dispensé

Candidat disposant d'un titre selon le paragraphe 1

dispensé

Les candidats remplissant ces conditions devront produire les justificatifs lors de l'inscription.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 22 février 2016

Le présent arrêté et son annexe seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 12 mars 2012, sur le site http://education.gouv.fr/.

http://www.education.gouv.fr/cid86855/au-bo-du-12-mars-2015-prix-national-de-l-education-2015-et-aeronautique.html&xtmc=certificatdaptitudeagravelenseignementaeacuteronautique&xtnp=1&xtcr=2