JORF n°0052 du 2 mars 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des personnels des centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière du 21 octobre 1983, l'avenant n° 8 du 7 juin 2012, relatif à la composition de la commission paritaire des personnels PACT ARIM et aux règles de négociation des accords d'entreprise, à la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
L'article 2.1 est étendu à l'exclusion des termes : « cet accord devra mentionner que son application est conditionnée par un avis favorable de la commission » figurant au premier tiret, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
L'annexe est étendue à l'exclusion des termes : « l'accord comporte-t-il un article stipulant qu'il ne sera applicable qu'après avis favorable de la commission paritaire de branche ? OUI NON » figurant à la sixième étape décrite à la septième ligne de la grille signalétique, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des personnels des centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière du 21 octobre 1983, l'avenant n° 8 du 7 juin 2012, relatif à la composition de la commission paritaire des personnels PACT ARIM et aux règles de négociation des accords d'entreprise, à la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

L'article 2.1 est étendu à l'exclusion des termes : « cet accord devra mentionner que son application est conditionnée par un avis favorable de la commission » figurant au premier tiret, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.

L'annexe est étendue à l'exclusion des termes : « l'accord comporte-t-il un article stipulant qu'il ne sera applicable qu'après avis favorable de la commission paritaire de branche ? OUI NON » figurant à la sixième étape décrite à la septième ligne de la grille signalétique, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.