JORF n°0045 du 23 février 2010

Article 1

Article 1

Pour l'application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.


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Version 1

Pour l'application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.