Article 1
Pour l'application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.
1 version
Pour l'application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.
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