Article 1
Le budget prévisionnel de fonctionnement et le tableau de financement abrégé prévisionnel du comité de protection des personnes doivent être transmis au préfet de région, par le comité, avant le 31 mars de l'année pour laquelle ils sont établis. Le bilan et le compte de résultat de l'année précédente doivent être transmis pour la même date. Ces documents doivent être conformes au plan comptable général et établis selon les présentations figurant en annexe du présent arrêté.
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