JORF n°69 du 22 mars 2007

Arrêté du 19 février 2007

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu l'article R. 1123-19 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1

Le budget prévisionnel de fonctionnement et le tableau de financement abrégé prévisionnel du comité de protection des personnes doivent être transmis au préfet de région, par le comité, avant le 31 mars de l'année pour laquelle ils sont établis. Le bilan et le compte de résultat de l'année précédente doivent être transmis pour la même date. Ces documents doivent être conformes au plan comptable général et établis selon les présentations figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2

Dispositions transitoires :
Pour l'année 2007, la date de transmission du budget prévisionnel de fonctionnement et du tableau de financement abrégé prévisionnel est fixée au 30 avril.
Il n'est pas demandé la transmission du bilan et du compte de résultat de l'année 2006 selon la présentation figurant en annexe du présent arrêté. Chaque comité fournira ces deux documents comptables selon la présentation utilisée pour les comptes de l'année 2005 en tant que comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

Article 3

Le préfet de région concerné est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Fait à Paris, le 19 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier