Art. 1er. - La division 401 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
I. - Remplacer l'article 401-1.02 par :
« Article 401-1.02
Définitions
Aux fins du livre quatrième, on entend par :
« Convention SOLAS » : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Convention MARPOL » : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 et leurs amendements en vigueur au 1er janvier 1998.
« Code IMDG » : le code maritime international des marchandises dangereuses et ses amendements en vigueur au 1er janvier 1999. Y sont également incluses les matières radioactives visées par le recueil INF.
« Recueil INF » : le recueil des règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la résolution A 748(18) de l'OMI et amendé par la résolution A 853(20) le 27 novembre 1997.
« Recueil IBC » : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Recueil BCH » : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Recueil IGC » : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
« Recueil GC » : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements applicables.
« Recueil BC » : le recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac et ses amendements applicables.
« Recueil international de règles sur les grains » : le recueil international des règles de sécurité pour le transport des grains en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'OMI a adopté par la résolution MSC 23(59) et ses amendements applicables.
L'expression « en vrac » signifie « chargé directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenu par aucune forme de dispositif intermédiaire » ; cette expression désigne également les matières chargées dans une barge à bord d'un navire porte-barges.
II. - Remplacer l'annexe 401-1.A.1 par :
« ANNEXE 401-1.A.1
INFORMATIONS CONCERNANT LES NAVIRES TRANSPORTANT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES OU POLLUANTES
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Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification.
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Nationalité du navire.
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Longueur et tirant d'eau maximum du navire au départ.
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Port de destination.
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Heure probable d'arrivée.
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Heure probable d'appareillage.
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Itinéraire envisagé.
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Appellation technique exacte (désignation officielle de transport) des marchandises dangereuses ou polluantes.
- Numéros ONU attribués par les Nations unies, le cas échéant.
- Classification des marchandises dangereuses déterminée conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC.
- Le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF.
- Quantités et emplacement des engins de transport (citernes mobiles, conteneurs, véhicules citernes routiers, véhicules routiers) transportant des marchandises dangereuses.
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Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes à bord du navire et leur emplacement.
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Nombre de personnes composant l'équipage à bord. »
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