JORF n°49 du 27 février 1997

Art. 4. - Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un total de points qui ne peut être inférieur à 100.
L'admission définitive au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 120 pour l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 3 d'admissibilité et, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.


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Version 1

Art. 4. - Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un total de points qui ne peut être inférieur à 100.

L'admission définitive au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 120 pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 3 d'admissibilité et, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.