A. - Concours de type I organisés en application de l'article 48 (1o)
du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature:
a) Les assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;
b) Les praticiens hospitaliers universitaires;
c) Les praticiens hospitaliers;
Ces candidats doivent avoir au moins un an d'ancienneté et être titulaires de l'un des diplômes suivants:
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine;
- doctorat d'Etat en biologie humaine;
- diplôme d'études approfondies;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984;
- doctorat de troisième cycle;
- doctorat d'Etat ès sciences;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques;
- doctorat en odontologie;
- diplôme de docteur ingénieur;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays;
d) Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret no 78-257 du 8 mars 1978 susvisé, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie (art. 82, 2e alinéa).
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