JORF n°52 du 2 mars 1990

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.