JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 15

Article 15

I. - La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
II. - Sans préjudice des dispositions du I :
1° La vidange complète des bassins, à l'exception des pataugeoires, des bains à remous et des bassins individuels et sans remous, est assurée en cas de non-respect d'indicateurs de vieillissement ou de dégradation des eaux de piscine fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an ;
3° La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois ;
4° La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.
La vidange est accompagnée d'un nettoyage et d'une désinfection complète des bassins.
Toutefois, le préfet peut demander, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après mise en œuvre des mesures de désinsectisation éventuelles ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
III. - Le remplissage du bassin après la vidange est réalisé à partir d'eau neuve.
IV. - A l'exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l'agence régionale de santé au moins sept jours avant d'effectuer les vidanges périodiques.


Historique des versions

Version 1

I. - La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.

II. - Sans préjudice des dispositions du I :

1° La vidange complète des bassins, à l'exception des pataugeoires, des bains à remous et des bassins individuels et sans remous, est assurée en cas de non-respect d'indicateurs de vieillissement ou de dégradation des eaux de piscine fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an ;

3° La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois ;

4° La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.

La vidange est accompagnée d'un nettoyage et d'une désinfection complète des bassins.

Toutefois, le préfet peut demander, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après mise en œuvre des mesures de désinsectisation éventuelles ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.

III. - Le remplissage du bassin après la vidange est réalisé à partir d'eau neuve.

IV. - A l'exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l'agence régionale de santé au moins sept jours avant d'effectuer les vidanges périodiques.