JORF n°0300 du 23 décembre 2025

Arrêté du 19 décembre 2025

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-4, D. 6211-6 et D. 6211-7 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 7 octobre 2025,

Arrête :

Article 1

La formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention mentionnées à l'article L. 6211-4 du code de la santé publique en vue de la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique du paludisme et des tests rapides d'orientation diagnostique du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) comprend un enseignement théorique et pratique sur ces tests.
L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité du directeur d'un organisme de formation mentionné à l'article D. 6211-7 du code de la santé publique, en collaboration avec un biologiste médical.

Article 2

Le contenu de l'enseignement théorique est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention qui suivent cet enseignement de réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique du paludisme et des tests rapides d'orientation diagnostique du G6PD en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques de réalisation de ces tests.

Article 3

La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix tests rapides d'orientation diagnostique du paludisme et de dix tests rapides d'orientation diagnostique du déficit en G6PD. Les tests réalisés doivent permettre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme et cinq résultats évocateurs d'un déficit en G6PD.
Les tests sont réalisés sous le contrôle d'un professionnel de santé référent formé à la réalisation de ces tests et sur une période de quatre mois maximum.
Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés.

Article 4

A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er décembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

S. Sauneron