JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Titre 6 : Les instances paritaires

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des demandes d'allocation des travailleurs indépendants à Mayotte

Résumé Avant de décider d'une allocation pour les indépendants à Mayotte, on vérifie les conditions pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. On compare les montants et durées, puis on prend une décision. On peut choisir entre les deux allocations, mais ce choix est définitif.

§ 1er -

L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées aux articles 1 à 32 ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droits ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 -

L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droits non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droits fixées aux articles 1 à 32, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-

Mayotte et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droits ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 –

L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droits fixées aux articles 1 à 32 sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droits ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul entre allocation des travailleurs indépendants et activité professionnelle à Mayotte

Résumé À Mayotte, un travailleur indépendant peut cumuler son allocation et son salaire pendant trois mois en travaillant, sinon son allocation s'arrête, sauf s'il arrête de travailler trois mois.

§ 1er -

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu.

§ 2 -

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau du dispositif de cumul mentionné au §1er, dans la limite des droits aux allocations restants.

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance chômage pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial à Mayotte

Résumé L'article 48 précise comment Mayotte assure les apprentis du secteur public contre le chômage, avec une contribution de l'État.

§ 1er -

Sont concernés par le présent article les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.

§ 2 -

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés au I est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 35.

§ 3 -

En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.