JORF n°0301 du 20 décembre 2024

V. Situations particulières

Article 50-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux entreprises nouvellement créées

Résumé Les nouvelles entreprises ont un taux de cotisation standard pendant cinq ans.

Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.

Article 50-12

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Dispositions spécifiques pour les employeurs publics en matière de séparation des agents

Résumé Les employeurs publics ne regardent que les départs de leurs agents couverts par l'assurance chômage pour calculer leur cotisation.

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.

Article 50-13

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Traitement des rémunérations versées par des tiers

Résumé Les salaires payés par des tiers pour un employeur ne sont pas affectés par les réductions ou augmentations de cotisations.

Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.