JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 49

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette des contributions des employeurs et des salariés

Résumé Les employeurs et salariés paient des cotisations sur leurs salaires, avec un maximum légal.

Les contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, sont assises sur les rémunérations brutes soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité
sociale.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Les contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, sont assises sur les rémunérations brutes soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité

sociale.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.