JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 49

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette et déclarations des contributions des employeurs et des salariés

Résumé Les contributions sont basées sur les salaires bruts convertis en euros, avec un plafond de quatre fois le maximum de la sécurité sociale.

Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25% selon les cas.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25% selon les cas.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.