JORF n°0296 du 22 décembre 2022

Article 5

Article 5

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Affectation des excédents de l'exercice au fonds de réserve des rentes

Résumé Un excédent financier peut être utilisé pour le fonds de réserve des rentes si la section de l'assurance des non-salariés agricoles donne son accord

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.


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Version 1

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.