JORF n°0296 du 22 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixe les cotisations pour les non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé Les agriculteurs paient une cotisation annuelle pour leur assurance contre les accidents du travail, et le montant dépend de la taille de leur exploitation.

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation, en application de l'article R. 781-105 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 43,41 €, majorés de 21,75 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 521,91 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2023 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.


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Version 1

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation, en application de l'article R. 781-105 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 43,41 €, majorés de 21,75 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 521,91 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2023 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.