JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 19 décembre 2018 :
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine à l'issue des épreuves terminales de cette année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 676
dont :
Paris-V 211
Paris-VII 200
Sorbonne Université 238
Brest 98
Total 747
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 676
dont :
Paris-V 217
Paris-VII 222
Sorbonne Université 237
Brest 122
Total 798
Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants issus de la voie d'admission directe autorisés à poursuivre leurs études de médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019, est fixé comme suit dans les établissements suivants :
Paris 46
dont :
Paris-V 23
Paris-VII 23
Sorbonne Université 0
Brest 0
Total 46
Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année, non pourvues par le jury, sont reportées au bénéfice de l'admission par la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée.
Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé, sans report possible entre celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé et celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé adaptée.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 19 décembre 2018 :

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine à l'issue des épreuves terminales de cette année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 676

dont :

Paris-V 211

Paris-VII 200

Sorbonne Université 238

Brest 98

Total 747

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 676

dont :

Paris-V 217

Paris-VII 222

Sorbonne Université 237

Brest 122

Total 798

Pour l'année universitaire 2018-2019, le nombre maximal des étudiants issus de la voie d'admission directe autorisés à poursuivre leurs études de médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019, est fixé comme suit dans les établissements suivants :

Paris 46

dont :

Paris-V 23

Paris-VII 23

Sorbonne Université 0

Brest 0

Total 46

Les places prévues au titre de l'admission directe en deuxième année, non pourvues par le jury, sont reportées au bénéfice de l'admission par la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé adaptée.

Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé, sans report possible entre celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé et celui qui est fixé pour la première année commune aux études de santé adaptée.