JORF n°0002 du 3 janvier 2015

ARRÊTÉ du 19 décembre 2014

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 18 du décret du 16 février 2012 susvisé, les techniciens d'art qui, en cours de carrière, demandent à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou une spécialité autre que celui dans lequel ils ont été recrutés ou nommés doivent accomplir un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Ce stage de formation et d'orientation, d'une durée maximale de douze mois, comprend obligatoirement un stage pratique d'une durée minimale de deux mois dans un service ou établissement public au sein duquel le changement de métier ou de spécialité donnerait à l'intéressé vocation à servir.
Ce stage pratique peut être complété par un cycle d'enseignement professionnel d'une durée qui ne peut excéder dix mois.

Article 3

L'agent informe, par la voie hiérarchique, le service des ressources humaines du ministère de la culture et de la communication de son souhait de changer de métier ou de spécialité.
Il accompagne sa demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité ou le nouveau métier dans lequel il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations déjà acquis dans ce domaine.
Une commission d'orientation dont les membres sont désignés par l'autorité administrative examine le projet de l'agent. Un membre, au moins, du corps des techniciens d'art relevant de la spécialité ou du métier concerné par la demande participe à cette commission en qualité d'expert. Le cas échéant, il pourra être fait appel à un chef de travaux d'art concerné par le métier ou la spécialité. Si la commission d'orientation valide le projet, elle définit le programme du stage de formation et d'orientation qui peut inclure un rapport d'étape réalisé par le ou les maîtres de stage et transmis au bureau chargé de la gestion du corps au service des ressources humaines du ministère chargé de la culture.
L'administration désigne le ou les maîtres de stage responsables de la mise en œuvre et du suivi du stage.

Article 4

A l'issue du stage de formation et d'orientation, la commission mentionnée à l'article 3 procède à l'évaluation du stage de formation en s'appuyant sur les appréciations du ou des maîtres de stage et de l'expert ainsi que sur les observations formulées par l'agent.

Article 5

Conformément à l'article 18 du décret du 16 février 2012 susvisé, la commission administrative paritaire formule un avis sur la proposition de l'administration de nommer l'intéressé dans un emploi correspondant à une autre spécialité ou un autre métier.
Le changement de métier ou de spécialité devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans l'emploi d'affectation.
L'intéressé dispose d'un délai de trois années pour rechercher une affectation correspondant à sa nouvelle spécialité ou métier.
Dans le cas où l'autorité administrative refuse de nommer l'intéressé dans une autre spécialité ou un autre métier ou, dans le cas où le changement de spécialité ou de métier ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant au métier ou à la spécialité dans lequel il a été nommé avant le début du stage de formation et d'orientation.

Article 6

Le fonctionnaire qui, à l'issue de son stage de formation et d'orientation, est affecté dans une localité différente de celle où il exerçait précédemment ses fonctions, impliquant un changement de résidence administrative, peut prétendre aux indemnités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 7

Pendant la durée du stage de formation et d'orientation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie le bénéfice des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation et d'orientation.
Le fonctionnaire peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.

Article 8

Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé s'appliquent au fonctionnaire autorisé à suivre un stage de formation et d'orientation.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 septembre 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 10

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2014.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines,

C. Chérie

La ministre de la décentralisation, et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski