Article 3
Un article 16 bis ainsi rédigé est inséré entre les articles 16 et 17 de l'arrêté du 4 janvier 2006 susvisé :
« Art. 16 bis. - Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers au titre de l'année suivante un état de leurs besoins de formation relevant de ses attributions, pour les formations initiales, les formations d'adaptation à l'emploi et les formations concernant les spécialités. »
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