JORF n°295 du 21 décembre 2006

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

SERVICES DONT LES AGENTS INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET DÛMENT HABILITÉS SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er

I. - Au titre de la finalité d'améliorer le contrôle aux frontières
et de lutter contre l'immigration clandestine

  1. Les services ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :
    - les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
    - les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
    - la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud (Marseille).
  2. Le service ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :
    - la section de lutte contre l'immigration clandestine et l'emploi irrégulier des étrangers de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

II. - Au titre de la finalité de prévenir
et de réprimer les actes de terrorisme

  1. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :
    - l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
    - la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux ;
    - les services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction de la surveillance du territoire ;
    - la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
    - l'Office central de lutte contre le crime organisé ;
    - l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
    - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
    - l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
    - la division de coordination et d'analyse de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire.
  2. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :
    - les groupes, sections et unités de recherche spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme au sein de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
    - la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
  3. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
    - le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la sous-direction de la police judiciaire ;
    - le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
    - l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

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Version 1

A N N E X E

SERVICES DONT LES AGENTS INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET DÛMENT HABILITÉS SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er

I. - Au titre de la finalité d'améliorer le contrôle aux frontières

et de lutter contre l'immigration clandestine

1. Les services ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

- les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

- les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;

- la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud (Marseille).

2. Le service ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

- la section de lutte contre l'immigration clandestine et l'emploi irrégulier des étrangers de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

II. - Au titre de la finalité de prévenir

et de réprimer les actes de terrorisme

1. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

- la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux ;

- les services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction de la surveillance du territoire ;

- la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

- l'Office central de lutte contre le crime organisé ;

- l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

- la division de coordination et d'analyse de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire.

2. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

- les groupes, sections et unités de recherche spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme au sein de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

- la direction régionale de la police judiciaire de Paris.

3. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :

- le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la sous-direction de la police judiciaire ;

- le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;

- l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.