Article 2
Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :
- le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
- la nationalité ;
- le nom et le prénom ;
- la date de naissance ;
- le sexe ;
- le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
- le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
- les heures de départ et d'arrivée du transport ;
- le point d'embarquement et de débarquement ;
- la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.
1 version