Arrêté du 19 décembre 2006

Article 2

Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :

  • le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
  • la nationalité ;
  • le nom et le prénom ;
  • la date de naissance ;
  • le sexe ;
  • le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
  • le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
  • les heures de départ et d'arrivée du transport ;
  • le point d'embarquement et de débarquement ;
  • la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.

Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.

Historique des versions

Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :

  • le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
  • la nationalité ;
  • le nom et le prénom ;
  • la date de naissance ;
  • le sexe ;
  • le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
  • le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
  • les heures de départ et d'arrivée du transport ;
  • le point d'embarquement et de débarquement ;
  • la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.

Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.