Article 2
Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Les agents doivent en outre se trouver en position régulière au regard de leurs obligations militaires.
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