JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 2

Article 2

Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Les agents doivent en outre se trouver en position régulière au regard de leurs obligations militaires.


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Version 1

Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.

Les agents doivent en outre se trouver en position régulière au regard de leurs obligations militaires.