JORF n°1 du 1 janvier 2003

Article 6

Article 6

Les personnels de la police nationale bénéficiaires d'un compte épargne-temps portent annuellement à la connaissance de l'administration, dans des conditions précisées par l'instruction précitée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le nombre de jours qu'ils entendent épargner.


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Version 1

Les personnels de la police nationale bénéficiaires d'un compte épargne-temps portent annuellement à la connaissance de l'administration, dans des conditions précisées par l'instruction précitée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le nombre de jours qu'ils entendent épargner.