JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 5

Article 5

La liste établie selon les modalités fixées par l'article 9-1 du décret du 2 mai 1990 susvisé est transmise par le président du comité de sélection, assortie, le cas échéant, des observations du comité, aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

La liste établie selon les modalités fixées par l'article 9-1 du décret du 2 mai 1990 susvisé est transmise par le président du comité de sélection, assortie, le cas échéant, des observations du comité, aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.