La liste établie selon les modalités fixées par l'article 9-1 du décret du 2 mai 1990 susvisé est transmise par le président du comité de sélection, assortie, le cas échéant, des observations du comité, aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Arrêté du 19 décembre 2002
Article 5
Historique des versions
La liste établie selon les modalités fixées par l'article 9-1 du décret du 2 mai 1990 susvisé est transmise par le président du comité de sélection, assortie, le cas échéant, des observations du comité, aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.