JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 17 mai 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les ovins et caprins d'élevage, de reproduction et d'engraissement destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 17 mai 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les ovins et caprins d'élevage, de reproduction et d'engraissement destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée. »