JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 8. - Tout document soumis au visa du contrôleur financier accompagné des pièces justificatives nécessaires, non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considéré comme visé.

En cas d'ajournement ou de refus de visa, le contrôleur financier doit en faire connaître les raisons, par écrit, à l'ordonnateur.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.


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Version 1

Art. 8. - Tout document soumis au visa du contrôleur financier accompagné des pièces justificatives nécessaires, non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considéré comme visé.

En cas d'ajournement ou de refus de visa, le contrôleur financier doit en faire connaître les raisons, par écrit, à l'ordonnateur.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.