Art. 8. - Tout document soumis au visa du contrôleur financier accompagné des pièces justificatives nécessaires, non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considéré comme visé.
En cas d'ajournement ou de refus de visa, le contrôleur financier doit en faire connaître les raisons, par écrit, à l'ordonnateur.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
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