Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les mandats émis par le directeur du service de la redevance sont assignés payables :
« - sur la caisse du payeur général du Trésor pour les dépenses de personnel ;
« - sur la caisse de l'agent comptable de la redevance pour les dépenses de fonctionnement autres que de personnel. »
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