Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 11 doivent être adressés par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Pays de la Loire. L'absence de transmission du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.
Une copie de ce rapport est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire ainsi qu'à l'union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loire.
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