JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Bourgogne. L'absence de transmission du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne et à l'union régionale des médecins libéraux de Bourgogne.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Bourgogne. L'absence de transmission du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne et à l'union régionale des médecins libéraux de Bourgogne.