JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 4. - L'action expérimentale est mise en oeuvre par l'Association des médecins libéraux pour l'urgence vitale de la Nièvre (AMLUV 58), ci-après dénommée le promoteur. La population concernée est constituée des personnes en situation d'urgence vitale, affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, à la mutualité sociale agricole de la Nièvre ou à la caisse maladie régionale de Bourgogne et résidant dans la zone géographique de l'expérimentation.

L'extension du bénéfice de cette action aux ressortissants d'autres régimes d'assurance maladie est subordonnée à l'adhésion des organismes d'assurance maladie concernés à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article 6 et annexée au présent arrêté.


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Version 1

Art. 4. - L'action expérimentale est mise en oeuvre par l'Association des médecins libéraux pour l'urgence vitale de la Nièvre (AMLUV 58), ci-après dénommée le promoteur. La population concernée est constituée des personnes en situation d'urgence vitale, affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, à la mutualité sociale agricole de la Nièvre ou à la caisse maladie régionale de Bourgogne et résidant dans la zone géographique de l'expérimentation.

L'extension du bénéfice de cette action aux ressortissants d'autres régimes d'assurance maladie est subordonnée à l'adhésion des organismes d'assurance maladie concernés à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article 6 et annexée au présent arrêté.