Art. 1er. - Durant leur année probatoire, les maîtres recrutés sur l'échelle de rémunération des instituteurs en application des dispositions du décret du 25 octobre 2000 susvisé, placés en contrat ou agrément provisoire, sont soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection, assuré par un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.
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