Art. 14. - Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de chaque comité technique paritaire des services considérés.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître aux chefs des services visés à l'article 6 le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.
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