Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par chacun des chefs des services visés à l'article 1er et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, des réclamations contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale peuvent être formulées.
Le chef du service statue sans délai sur les réclamations.
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