Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux généalogistes, à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit remplissent les conditions d'aptitude aux fonctions de notaire, ou possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit privé ou le diplôme de premier clerc de notaire ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit de la famille et soient titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme de premier cycle des écoles de notariat.
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