JORF n°297 du 23 décembre 2000

Art. 5. - Le nombre de représentants du personnel siégeant au sein des commissions créées par l'article 4 est fixé comme suit :

- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;

- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 1 000, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.


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Version 1

Art. 5. - Le nombre de représentants du personnel siégeant au sein des commissions créées par l'article 4 est fixé comme suit :

- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;

- lorsque le nombre d'agents d'un même grade est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 1 000, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.