Art. 7. - Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
1 version
Art. 7. - Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
1 version
Art. 7. - Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.