JORF n°301 du 28 décembre 1997

Art. 2. - L'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), après enquête sur le terrain, instruction des dossiers et avis préalable de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), le cas échéant, transmet les propositions de listes de bénéficiaires, pour décision, au directeur de la production et des échanges. L'ONIVINS notifie ces autorisations de plantation.


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Version 1

Art. 2. - L'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), après enquête sur le terrain, instruction des dossiers et avis préalable de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), le cas échéant, transmet les propositions de listes de bénéficiaires, pour décision, au directeur de la production et des échanges. L'ONIVINS notifie ces autorisations de plantation.